Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 78

Faux dans les doc­u­ments de ser­vice

 

1. Ce­lui qui aura créé un faux doc­u­ment ay­ant trait au ser­vice ou falsi­fié un tel doc­u­ment, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fab­riquer un tel doc­u­ment sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un tel doc­u­ment, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ce­lui qui, pour tromper autrui, aura fait us­age d'un tel doc­u­ment créé ou falsi­fié par un tiers,

ce­lui qui, sans droit, aura détru­it ou fait dis­paraître un doc­u­ment ay­ant trait au ser­vice.

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. L'in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

 

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