Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 79

Non-dénon­ci­ation de crimes ou dél­its

 

1Ce­lui qui n'aura pas dénon­cé un pro­jet de mutin­er­ie (art. 63), de déser­tion (art. 831) ou de trahis­on (art. 86 à 91) dont il a eu con­nais­sance,

sera, si l'in­frac­tion a été com­mise ou tentée, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2L'in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

3Le dé­lin­quant n'en­courra aucune peine si ses re­la­tions avec la per­sonne pour­suivie sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.


1 Ac­tuelle­ment «art. 81»

 

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