1Sera punie d'une amende2 la personne qui, par négligence:
- a.
- ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
- b.
- ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
- c.
- abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
- d.
- ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.3
2Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
3En cas de service actif, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
4L'art. 84 est réservé .4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
4 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).