Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 84

In­frac­tion au devoir de ser­vir en cas d'ad­mis­sion au ser­vice civil, d'af­fect­a­tion au ser­vice sans arme et d'in­aptitude au ser­vice

 

1Sont punies d'une amende si elles com­mettent une des in­frac­tions visées aux art. 81 à 83:

a.
les per­sonnes ad­mises au ser­vice civil;
b.
les per­sonnes af­fectées au ser­vice sans arme;
c.
les per­sonnes qui ont été déclarées in­aptes au ser­vice milit­aire et qui étaient déjà in­aptes lor­squ'elles ont com­mis l'in­frac­tion.

2Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive est punie dis­cip­lin­aire­ment.

3Si l'auteur n'était pas en mesure d'en­trer en ser­vice au mo­ment des faits, il n'en­court aucune peine.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden