Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 86

1. Trahis­on

Es­pi­on­nage et trahis­on par vi­ol­a­tion de secrets milit­aires1

 

1. Ce­lui qui, pour les faire con­naître ou les rendre ac­cess­ibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, aura es­pi­on­né des faits, des dis­pos­i­tions, des procédés ou des ob­jets devant être tenus secrets dans l'in­térêt de la défense na­tionale parce que leur révéla­tion mettrait en péril l'ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l'armée,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait con­naître ou rendu ac­cess­ibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dis­pos­i­tions, des procédés ou des ob­jets devant être tenus secrets dans l'in­térêt de la défense na­tionale parce que leur révéla­tion mettrait en péril l'ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l'armée,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té.2

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si ces act­es ont été com­mis al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif. Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si ces act­es ont en­travé ou com­promis les opéra­tions de l'armée suisse.3

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1ersept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

 

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