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Art. 93
Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger 1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1 2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. 3. La correspondance et le matériel seront confisqués. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1erjanv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). |
