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Art. 94
3. Atteintes à la puissance défensive du pays Service militaire étranger 1Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Le Suisse qui est établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable. 3Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l'enrôlement, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. La peine pécuniaire est cumulée avec la peine privative de liberté2. 4En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). |
