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Art. 97
Violation d'obligations contractuelles 1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inexécution résulte de la négligence. 2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c'est par leur faute que le contrat n'a pas été exécuté. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). |
