Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 97

Vi­ol­a­tion d'ob­lig­a­tions con­trac­tuelles

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, n'aura pas ex­écuté des presta­tions con­trac­tuelles pour l'armée ou ne les aura pas ex­écutées con­formé­ment au con­trat, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire2.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l'in­exécu­tion ré­sulte de la nég­li­gence.

2. Les sous-trait­ants, courtiers ou em­ployés en­cour­ront les mêmes peines si c'est par leur faute que le con­trat n'a pas été ex­écuté.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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