Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 10

5. Con­di­tions de lieu

 

1 Si les con­di­tions per­son­nelles sont re­m­plies, le présent code est ap­plic­able tant aux in­frac­tions com­mises en Suisse qu’à celles com­mises à l’étranger.

1bis Le présent code s’ap­plique aux per­sonnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont com­mis à l’étranger un des act­es visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soi­ent ex­tra­dées ou re­mises à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.19

1ter Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas;
c.
les preuves né­ces­saires ne peuvent pas être ad­min­is­trées.20

1quater Le présent code s’ap­plique aux per­sonnes qui ont com­mis à l’étranger, contre un milit­aire suisse, un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été ex­tra­dées en rais­on de cet acte, à moins qu’elles ne soi­ent ex­tra­dées ou re­mises à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.21

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)22, l’auteur pour­suivi à l’étran­ger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que cette sanc­tion lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

19 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

20 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

21 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

22 RS 0.101

 

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