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Art. 102
Préparation de fausses informations Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura propagé des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. |