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Art. 105
Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre 1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assistance pour s’évader, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins170. 170 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 21 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |