Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 107174

Désobéis­sance à des mesur­es prises par les autor­ités milit­aires et civiles

 

Ce­lui qui aura, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contrevenu aux or­don­nances pub­liées ou aux or­dres généraux que le Con­seil fédéral, un gouverne­ment can­ton­al ou une autre autor­ité civile ou milit­aire com­pétente aura émis pour la sauve­garde des in­térêts milit­aires ou de la neut­ral­ité ou dans l’ex­er­cice de ses pouvoirs de po­lice,

ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment contrevenu aux or­dres spé­ci­aux ou aux avis don­nés pour la sauve­garde des in­térêts milit­aires par une autor­ité milit­aire, un milit­aire ou une autor­ité civile,

sera, si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­plic­able, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas de peu de grav­ité, dis­cip­lin­aire­ment.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

 

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