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Art. 111178
2. Infractions graves aux conventions Genève 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949179, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit. 3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. 178 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 179 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51. |