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Art. 121203
2. Lésions corporelles Lésions corporelles graves Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.204 203Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 204 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |