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Art. 131216
Vol 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins217, si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef, d’un subordonné ou d’un camarade, si son auteur l’a commis dans un lieu dont l’accès lui était facilité par le fait qu’il servait de cantonnement ou de logement chez l’habitant. 3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins218, si son auteur fait métier du vol. 4. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, 219 si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 5. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 216Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). 217 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 218 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 219 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |