Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 132220

Brig­and­age

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un vol en usant de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en la men­açant d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d’état de rés­ister sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.221

Ce­lui qui, pris en flag­rant délit de vol, aura com­mis un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée en­courra la même peine.

2. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins222, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.

3. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour deux ans au moins,

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticu­lière­ment dangereux.

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour cinq ans au moins, si l’auteur a mis la vic­time en danger de mort, lui a fait subir une lé­sion cor­porelle grave, ou l’a traitée avec cru­auté.

220Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

222 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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