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Art. 133223
Soustraction d’une chose mobilière 1 Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 223Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). |