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Art. 134225
Dommages à la propriété 1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3 La peine sera une peine privative de liberté de un an au moins si le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d’autrui. 225Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). |