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Art. 135226
Escroquerie 1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’escroquerie sera punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si son auteur l’a commise au préjudice d’un chef, d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de son ménage. 3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 4 Si le délinquant fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. …227 226Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). 227 Phrase abrogée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). |