|
Art. 136228
Filouterie d’auberge 1. Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 228Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). |