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Art. 137b233
Recel 1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. …234 233Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). 234 Phrase abrogée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). |