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Art. 139235
Pillage 1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amendes au moins. 2 Le pillard est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il use de violence envers une personne, s’il la menace d’un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s’il la met de toute autre manière hors d’état de résister. 235 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). |