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Art. 143a243
Dispositions communes aux art. 141 à 143 1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. 243 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045). |