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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 146250

Ca­lom­nie

 

1. Ce­lui qui, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions, aura, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­nais­sait l’in­an­ité,

sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.251

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins252 si le ca­lom­ni­ateur a, de pro­pos délibéré, cher­ché à ru­in­er la réputa­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le dé­lin­quant re­con­naît la faus­seté de ses al­léga­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.

4. …253

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

252 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 24 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

253Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).