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Art. 148
Injure 1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ou de l’amende.255 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’injure a été dirigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde militaire ou contre un subordonné ou un inférieur. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’entre eux. 3. …256 255Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). 256Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). |