Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 148a257

Droit de plainte

 

1 Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’un ay­ant droit aura porté plainte contre un des par­ti­cipants, tous les par­ti­cipants dev­ront être pour­suivis.

3 La plainte pourra être re­tirée tant que le juge­ment de deux­ième in­stance n’a pas été pro­non­cé.258

4 Ce­lui qui aura re­tiré sa plainte ne pourra la ren­ou­v­el­er.

5 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des in­culpés profit­era à tous les autres. Il n’aura pas d’ef­fet à l’égard de l’in­culpé qui s’op­posera à ce re­trait.

257In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

258Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

 

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