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Art. 148a257
Droit de plainte 1 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 2 Lorsqu’un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis. 3 La plainte pourra être retirée tant que le jugement de deuxième instance n’a pas été prononcé.258 4 Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler. 5 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des inculpés profitera à tous les autres. Il n’aura pas d’effet à l’égard de l’inculpé qui s’opposera à ce retrait. 257Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). 258Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). |