Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 152

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

1 Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, aura pénétré dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et atte­nant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y sera de­meuré au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.267

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

267Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

 

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