Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 153

Con­trainte sexuelle

 

1 Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, l’aura con­trainte à subir un acte analo­gue à l’acte sexuel ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

 

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