Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 156

Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

ce­lui qui aura en­traîné un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

ce­lui qui aura mêlé un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­tici­pants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières ou si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.271

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi en ad­met­tant par er­re­ur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.

5. …272

6. …273

271 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

272Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 13151320).

273In­troduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 13151320). Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

 

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