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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 161

Ex­plo­sion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou la santé des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’ex­plo­sion a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’ex­plo­sion a été causée par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.