Art. 161
Explosion 1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’explosion a été causée par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. |