Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 165

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une in­ond­a­tion, l’écroule­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment, et aura par là, sci­em­ment, mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.282

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’ar­mée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

 

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