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Art. 165
Inondation. Écroulement 1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.282 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 282Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). |