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Art. 166
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection 1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé: des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, digues, écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de personnes ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. |