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Art. 168
Propagation d’une épizootie 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de un an à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. |