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Art. 170285
Entrave au service des chemins de fer 1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 285Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). |