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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 171

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tri­buer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.286

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).