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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 176

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale, ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP301 sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.302

1bis En­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pro­non­cée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.303

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.304

301 RS 311.0

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

303In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).