Art. 178306
Dénonciation calomnieuse 1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 306Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). |