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Art. 179307
Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice 1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.308 307Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). 308 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |