Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 181

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Est seule pun­iss­able la per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, agit d’une façon coup­able.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment la per­sonne qui com­met une in­frac­tion avec con­science et volonté.

3 Agit par nég­li­gence la per­sonne qui, par une im­pré­voy­ance coup­able, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des con­séquences de son acte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situa­tion per­son­nelle.

4 Si les crimes, dél­its et con­tra­ven­tions ne sont réprimés que lor­squ’ils sont com­mis in­ten­tion­nelle­ment, ils ne peuvent être sanc­tion­nés disci­plin­aire­ment s’ils sont com­mis par nég­li­gence.

 

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