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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 182

Fix­a­tion de la sanc­tion

 

1 Le déten­teur du pouvoir dis­cip­lin­aire pro­nonce une sanc­tion dis­cipli­naire lor­squ’un rap­pel à l’or­dre et un aver­tisse­ment ne parais­sent pas suf­f­is­ants.

2 Le genre et la mesure de la sanc­tion sont fixés d’après la culp­ab­il­ité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mo­biles, de sa situ­ation per­son­nelle et de sa con­duite au ser­vice milit­aire.

3 La durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire sera im­putée sur celle des ar­rêts.

4 La per­sonne qui com­met plusieurs fautes dis­cip­lin­aires est frap­pée d’une sanc­tion unique.

5 Une sanc­tion uni­forme ne peut être in­f­ligée aux coauteurs d’une in­frac­tion (sanc­tion col­lect­ive) sans qu’il soit tenu compte des cir­cons­tances pro­pres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disci­plin­aire­ment qu’une seule fois.

6 Lor­squ’une même faute dis­cip­lin­aire a été com­mise par plusieurs per­sonnes ap­par­ten­ant à des unités différentes, les com­mand­ants de ces form­a­tions se con­cer­tent av­ant de pro­non­cer ou de pro­poser une sanc­tion.