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Art. 187
Privation de sortie 1 La personne qui fait l’objet d’une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L’accès aux cantines et installations analogues n’est pas autorisé. L’enfermement ou le transfert dans un local d’arrêts sont interdits. 2 La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix. 3 La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L’exécution commence avec l’entrée en force de la décision disciplinaire. |