Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 187

Priva­tion de sortie

 

1 La per­sonne qui fait l’ob­jet d’une priva­tion de sortie ne peut quit­ter le périmètre défini par le com­mand­ant que pour les be­soins du ser­vice. L’ac­cès aux can­tines et in­stall­a­tions ana­logues n’est pas autor­isé. L’en­ferm­ement ou le trans­fert dans un loc­al d’ar­rêts sont in­ter­dits.

2 La priva­tion de sortie ne peut être pro­non­cée et ex­écutée que dur­ant le ser­vice milit­aire soldé ou le ser­vice de pro­mo­tion de la paix.

3 La priva­tion de sortie peut être pro­non­cée pour une péri­ode de 3 à 15 jours au plus. Les con­gés généraux ne sont pas con­cernés par la priva­tion de sortie. L’ex­écu­tion com­mence avec l’en­trée en force de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

 

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