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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 189

Re­couvre­ment de l’amende dis­cip­lin­aire

 

1 L’amende dis­cip­lin­aire pro­non­cée par le com­mand­ant de troupe et entrant en force pendant le ser­vice, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2 L’amende dis­cip­lin­aire non réglée pendant le ser­vice est re­couvrée par le can­ton de dom­i­cile du fautif. Si ce derni­er n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou s’il se trouve pour une péri­ode vraisemblable­ment longue à l’étranger, le re­couvre­ment échoit à son can­ton d’ori­gine.

3 L’amende dis­cip­lin­aire réglée à la caisse de la troupe re­vi­ent à la Con­fédéra­tion. L’amende re­couvrée par un can­ton re­vi­ent à ce­lui-ci.

4 Le délai du paiement de l’amende dis­cip­lin­aire est de deux mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision.

5 L’amende dis­cip­lin­aire im­payée est con­ver­tie en ar­rêts. 100 francs équi­val­ent à un jour d’ar­rêts.

6 La dé­cision de con­ver­tir l’amende en ar­rêts est prise par l’autor­ité milit­aire qui a pro­non­cé l’amende dis­cip­lin­aire. L’amende dis­cip­lin­aire pro­non­cée par le com­mand­ant de troupe est con­ver­tie par l’auto­rité milit­aire du can­ton char­gé du re­couvre­ment.