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Art. 191
Exécution des arrêts durant le service 1 Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l’entrée en force de la décision. 2 Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l’exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s’il l’estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l’exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service. 3 Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l’exécution des arrêts. 4 Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d’arrêts de la troupe. 5 Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l’autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l’art. 192. |