Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 191

Ex­écu­tion des ar­rêts dur­ant le ser­vice

 

1 Pendant le ser­vice, les ar­rêts sont en règle générale ex­écutés sans délai ni in­ter­rup­tion, dès l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Le com­mand­ant dir­ect peut ex­cep­tion­nelle­ment surseoir à l’exé­cu­tion des ar­rêts ou les in­ter­rompre pour cause de mo­tifs graves ou s’il l’es­time né­ces­saire pour des rais­ons de ser­vice. Dans ce cas, il ne peut re­port­er l’ex­écu­tion de la peine sur un con­gé ni au-delà de la fin du ser­vice.

3 Le com­mand­ant dir­ect de la per­sonne mise aux ar­rêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médi­caux. Il désigne un of­fi­ci­er ou un sous-of­fi­ci­er re­spons­able de l’ex­écu­tion des ar­rêts.

4 Les cadres pur­gent leur peine si pos­sible dans des lo­c­aux dis­tincts des lo­c­aux d’ar­rêts de la troupe.

5 Si les ar­rêts ne peuvent être en­tière­ment ex­écutés av­ant la fin du ser­vice, l’autor­ité milit­aire du can­ton de dom­i­cile fait ex­écuter le reste selon l’art. 192.

 

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