Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 195

Com­pétence en général

 

1 Les com­mand­ants de troupe de rang dir­ecte­ment supérieur ont la com­pétence d’in­f­li­ger, en cas de faute dis­cip­lin­aire com­mise pendant le ser­vice, une sanc­tion dis­cip­lin­aire:

a.
aux per­sonnes ap­par­ten­ant à leur form­a­tion;
b.
aux com­mand­ants de troupe qui leur sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés;
c.
aux per­sonnes ap­par­ten­ant à une autre form­a­tion qui leur sont sub­or­don­nées tem­po­raire­ment;
d.
aux autres per­sonnes sou­mises à leur com­mandement.

2 Sont des fautes dis­cip­lin­aires com­mises pendant le ser­vice les fautes qui ont été com­mises après l’ar­rivée sur la place de rassemble­ment de la troupe ou av­ant le li­cen­ciement.

3 Lor­sque des milit­aires font l’ob­jet d’une nou­velle in­cor­por­a­tion ou d’une muta­tion, leur an­cien com­mand­ant con­serve la com­pétence dis­cip­lin­aire de traiter les cas d’in­dis­cip­line survenus av­ant que la nou­velle in­cor­por­a­tion ou muta­tion n’ait eu lieu. Si la fonc­tion du com­mand­ant com­pétent a été supprimée ou si son déten­teur est em­pêché, la com­pétence dis­cip­lin­aire passe à l’autor­ité supérieure im­mé­di­ate.

4 Dans tous les autres cas, la com­pétence dis­cip­lin­aire ap­par­tient au DDPS et aux autor­ités can­tonales.

5 Le Con­seil fédéral désigne les cas dans lesquels la com­pétence disci­plin­aire peut être déléguée.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden