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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 198

Com­pétence des com­mande­ments supérieurs et des autor­ités milit­aires

 

1 Les com­mande­ments supérieurs au com­mand­ant d’unité peuvent in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
la priva­tion de sortie;
c.
l’amende dis­cip­lin­aire;
d.
les ar­rêts.

2 Les autor­ités milit­aires peuvent in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
l’amende dis­cip­lin­aire;
c.
les ar­rêts.