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Art. 200
Établissement des faits, droits de défense du fautif présumé 1 La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l’état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s’exprimer par écrit. En dehors du service, l’audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements. 2 Au début de l’audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n’en soit pas compromis. 3 Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites. 4 Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil n’est autorisée que si la procédure n’en est pas retardée. 5 Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus. 6 Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l’occasion de consulter le dossier et d’exprimer son avis. 7 Pour l’établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l’audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire. |