Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 200

Ét­ab­lisse­ment des faits, droits de défense du fautif présumé

 

1 La nature et les cir­con­stances de la faute dis­cip­lin­aire, not­am­ment l’état des faits, la culp­ab­il­ité, les mo­biles, la situ­ation per­son­nelle et la con­duite milit­aire du fautif présumé doivent être élu­cidées dès que pos­sible. Le fautif présumé est en­tendu et ses déclar­a­tions sont con­signées dans un procès-verbal. Il a la pos­sib­il­ité de s’exprimer par écrit. En de­hors du ser­vice, l’au­di­tion du fautif présumé peut être rem­placée par une de­mande écrite de ren­sei­gne­ments.

2 Au début de l’au­di­tion, le fautif présumé reçoit com­mu­nic­a­tion des faits qui lui sont re­prochés. Il peut as­sister à l’au­di­tion des per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments et aux vis­ites des lieux, pour autant que le but de la procé­dure n’en soit pas com­promis.

3 Toutes les cir­con­stances à charge et à décharge doivent être ex­ami­nées avec le même soin. La con­trainte, la men­ace, les promesses, les in­dic­a­tions con­traires à la vérité et les ques­tions cap­tieuses sont inter­dites.

4 Le fautif présumé ne peut se faire re­présenter. L’as­sist­ance d’un con­seil n’est autor­isée que si la procé­dure n’en est pas re­tardée.

5 Si le fautif présumé re­fuse de ré­pon­dre, la procé­dure est pour­suivie nonob­stant ce re­fus.

6 Av­ant que la dé­cision ne soit ren­due, le fautif présumé doit avoir l’oc­ca­sion de con­sul­ter le dossier et d’exprimer son avis.

7 Pour l’ét­ab­lisse­ment des faits, le com­mand­ant qui a la com­pétence de pun­ir peut faire ap­pel à un milit­aire qual­i­fié. Il ne peut toute­fois délé­guer l’au­di­tion fi­nale du fautif présumé, la fix­a­tion de la sanc­tion ni la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

 

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