Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 201

Rap­port à l’autor­ité com­pétente. Pro­pos­i­tion de sanc­tion

 

1 Les cadres sig­nalent im­mé­di­ate­ment à leur supérieur les fautes disci­plin­aires qu’ils con­stat­ent au sein de leur form­a­tion.

2 Les supérieurs et les or­ganes milit­aires de po­lice et de con­trôle qui con­stat­ent des fautes dis­cip­lin­aires en font un rap­port écrit au com­mand­ant du fautif présumé.

3 Le com­mand­ant du fautif in­forme ce­lui qui lui a sig­nalé le manque­ment à la dis­cip­line de la suite qu’il a don­née à son rap­port.

4 Le chef ou l’autor­ité milit­aire qui n’est pas ha­bil­ité à pro­non­cer la sanc­tion en­visagée, trans­met le dossier, ac­com­pag­né de sa pro­pos­i­tion de sanc­tion, par la voie hiérarchique à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière en­tend le fautif présumé lor­squ’elle le juge né­ces­saire ou que ce­lui-ci lui en fait la de­mande; au be­soin, elle or­donne un com­plé­ment d’in­form­a­tion. Elle peut al­ors soit suivre la pro­pos­i­tion, soit, après avoir en­tendu ce­lui qui l’a émise, pro­non­cer une autre sanc­tion dans les lim­ites de sa com­pétence ou ren­on­cer à sanc­tion­ner.

 

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