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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 204

In­dépend­ance

 

1 L’autor­ité qui a la com­pétence de pun­ir prend sa dé­cision de man­ière in­dépend­ante.

2 Il est in­ter­dit de fix­er à l’avance des peines déter­minées pour des catégor­ies de fautes dis­cip­lin­aires.

3 Tout com­mand­ant supérieur peut or­don­ner l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire aux com­mand­ants qui lui sont sub­or­don­nés; il ne peut cepend­ant or­don­ner que le fautif présumé soit puni.