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Art. 204
Indépendance 1 L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante. 2 Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires. 3 Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni. |