Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 205

Com­mu­nic­a­tion de la dé­cision et re­gistre des sanc­tions

 

1 En règle générale, le com­mand­ant in­forme la troupe de la dé­cision prise suite à un cas d’in­dis­cip­line survenu dans sa form­a­tion. Il n’a pas le droit d’appel­er les fautifs devant les rangs.

2 Tout com­mand­ant tient un re­gistre des sanc­tions in­f­ligées aux per­sonnes sou­mises dir­ecte­ment à son pouvoir dis­cip­lin­aire. Ce re­gistre est ex­am­iné régulière­ment par son supérieur.

3 Toutes les sanc­tions sont radiées du re­gistre après un délai de cinq ans, et les dossiers détru­its.

4 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter le re­gistre pour les sanc­tions qui la con­cernent.

5 Des ren­sei­gne­ments con­cernant les in­scrip­tions portées au re­gistre des sanc­tions peuvent unique­ment être don­nés:

a.
aux chefs milit­aires de la per­sonne punie;
b.
sur de­mande écrite et motivée, aux autor­ités milit­aires ain­si qu’aux or­ganes de la justice pénale milit­aire et civile.

6 Les sanc­tions dis­cip­lin­aires pro­non­cées lors du ser­vice ac­com­pli en de­hors de la form­a­tion d’in­cor­por­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquées au com­mand­ant de cette unité. Lors d’un change­ment de form­a­tion, un ex­trait du re­gistre des sanc­tions est trans­mis au nou­veau com­mand­ant.

7 Toute sanc­tion dis­cip­lin­aire in­f­ligée à un of­fi­ci­er doit être com­muni­quée au com­mandement dir­ecte­ment supérieur du com­mand­ant qui a pro­non­cé la sanc­tion.

 

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