Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 206

1. Re­cours dis­cip­lin­aire

In­stance de re­cours

 

1 Peut in­ter­jeter un re­cours la per­sonne qui fait l’ob­jet:

a.
d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire;
b.
d’une dé­cision de con­ver­sion de l’amende dis­cip­lin­aire en ar­rêts;
c.
d’une ar­resta­tion pro­vis­oire.

2 Le re­cours doit être ad­ressé:

a.
si la dé­cision a été pro­non­cée par le supérieur: au supérieur im­mé­di­at de ce­lui-ci;
b.
si la dé­cision a été pro­non­cée par une autor­ité à laquelle le droit d’in­f­li­ger une sanc­tion a été délégué par le chef du DDPS: à l’autor­ité im­mé­di­ate­ment supérieure de celle-ci;
c.
si la dé­cision a été pro­non­cée par le Chef de l’armée ou l’audi­teur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la dé­cision a été pro­non­cée par une autor­ité milit­aire canto­nale: à l’autor­ité can­tonale supérieure.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tri­bunal milit­aire de cas­sa­tion contre les dé­cisions dis­cip­lin­aires du chef du DDPS.

 

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